Réglementation

Mis à jour le 09/09/2015

Quels sont les projets soumis à une autorisation ou à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial (C.D.A.C.) ?

En matière commerciale

 1) La procédure d’autorisation :

 Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

  • La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant;
  • L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 du code de commerce;
  • Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
  • La création d'un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 du code de commerce dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
  • L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ;
  • La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

Sont dispensés d’une autorisation d’exploitation commerciale :

  • Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
  • Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l’article L.752-1 du code de commerce.
  • Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

2) La procédure d’avis :

Par dérogation aux dispositions relatives au seuil de 1 000 m², dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m²  notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation.
Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Il peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin. La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée.
Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

En matière cinématographique

 Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

  • La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
  • L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
  • L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
  • La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.

1) La procédure d’autorisation

Le demandeur établit un dossier dont le contenu est fixé par :

  •  les articles R752-6 à R752-11 du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ;
  •  l’arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l’application du III de l’article R 752-7 du code du commerce et relatif à la demande portant sur les projets d’aménagement cinématographique.

  Le dossier de demande n’est enregistré par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial que lorsqu’il réunit toutes les pièces prévues par lesdits documents.
  Le dossier est ensuite soumis à l’examen de la commission départementale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. La décision résulte d’un vote à bulletins nominatif des membres de la commission. L’autorisation n’est acquise qu’à la majorité absolue des membres présents.

2) La procédure d'avis

En vue de l’examen par la C.D.A.C. de la demande d’avis sur un permis de construire relatif à un équipement commercial, disposition prévue par l’article L 752-4 du code de commerce, le maire ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme transmet au préfet et au demandeur du permis de construire la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Le demandeur du permis de construire transmet à la commission départementale d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission. La demande d’avis est ensuite soumise à la commission départementale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents.
La composition de la commission départementale d'aménagement commercial 
Celle-ci dépend du lieu d’implantation du projet, de son domaine d’intervention et de sa zone de chalandise.
La commission compte huit membres. Toutefois, sa composition est complétée quand la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département.
La commission comprend les membres suivants :

  • le maire de la commune d’implantation ;
  • le président ou un membre du conseil communautaire désigné par le président, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
  •  le maire de la commune la plus peuplée, autre que la commune d'implantation, soit de l’arrondissement soit de l’une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes ;
  • le président du conseil général ou son représentant ;
  • le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant désigné par le président ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée.

  • trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire désignées au sein de trois collèges.

 Pour l’examen des projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
En revanche, pour l’examen de la demande d’avis, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d’implantation du projet. Les critères de motivation des décisions ou des avis de la commission Lorsqu'elle statue sur une demande d’autorisation d'exploitation commerciale, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs à partir des critères suivants, définis à l’article L 752-6 du code du commerce :

  • En matière d'aménagement du territoire :

   a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
   b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
   c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

  • En matière de développement durable :

   a) La qualité environnementale du projet ;
   b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
Lorsqu'elle statue sur une demande d’autorisation d’aménagement cinématographique, la commission se prononce au vu des critères suivants, énoncés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique:

  • L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

  a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
   b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
    c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

  • L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

  a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
  b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
  c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
  d) L'insertion du projet dans son environnement ;
  e) La localisation du projet. Lorsqu’elle statue sur une demande d’avis, la commission se prononce sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article
L 752-6 du code de commerce supra-définis.